Bail au profit de Abel Proust
Ce bail fait suite aux 6 années de la famille Rouyer passée à cette endroit, malgré que le bail de 1687 était bien de trois ans,celui-ci avait très certainement dut être reconduit..(En vert il est bien fait allusion à Rouyer )
Archives départementales de Poitiers
4E 1/185 Amirault notaire
Par devant les no(tai)res du Marq(uis)at de Coue Verac
Soubz(sig)nes ont este p(rése)nts establis et soubzmis soubz
La Cour dud(it) Marq(uis)at Me Jouachim Carzan marchand et Me
Phelipes Fruschard aussy marchand dem(euran)ts en ce
Bourg dud(it) Coue au nom et commer fermiers de la
Seigneurerie de la Grange de la Foix mesterie en
Despendant en la (paroi)sse de Rom lesquels ont volontairement
Baille loue et soubz aferme et par ces p(rése)ntes baillent
Louent et soubzaferment et seront tenus garantir et fe(faire) jouir
Tout ainsy qu’ils le seront par le moyen de le(ur) ferme
A Abel Proust laboureur et Marte Chollet sa fe(mme) de luy
Deuem(en)t autorizee pour lesfet et execution en ces p(rése)ntes
Dem(euran)t au village de Montaigu susd(it)es p(arroi)sse de Rom
Aussy p(resen)t(e) establie et soubzmise stippulante et
Acceptante pour six annees comprenant six
Coeuilletes et levees de tous fruits ce suivant
Lune lautre et qui finiront après ? ce jour lesd(ites)
six annees expirees cest a scavoir led(it) lieu
et mesterie de la Chemeraudiere depen(dan)t de lad(ite)
seigneurerie de la Grange de la Foix et consistant
en bastimants de maisons granges estables
toits loges four et fourniou avecq les droits de four
apartenants aux Sei(gneu)r et dame du Lude proprié(taires)
desd(its) lieux estand led droit commun avecq
les enfants de feu Pierre Poinfon (aferme 1687 : Poinson ?) terres laboura(bles)
et non labourables tant celles que sont autour
dud(it) village de la Chemeraudiere que de celles
de la grange de la foix ensemble la vigne en
despendant lesquels domaines lesd(its) prene(urs)
ont dit bien scavoir et connaistre et cen contentent
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qui sont presentem(ent) exploites par le nommé Royer
et au(tres) de sa commu(nau)té pour par lesd(its) preneurs
fe(faire) jouir et uzer desd(its) lieux bien et convenablement
cultiver fumer et ensemencer les terres labourables
et jardins fe (faire) les vignes de toutes façons et en temps
et saison convenables entretiendront lesd(ites) vignes
et volliers le tout a le(urs) frais et et feront icelles jouissances en bons
peres de familles sans en fe(faire) ny soufrir estre fet
aulcunes degradations ny malversa(ti)ons entretiendront
lesd(its) bastimants de couverture de la main de
louvrier seulement releveront les fosses bas et
couperont les hayes et buissons les murailles
a pierre seches et tiendront les au(tres) lieux duem(ent)
clos et fermés suivant quils ont a continuer de
lestre et dellaisseront le tout au mesme
estat quils le trouveront en y entrant et seront
iceux en lieux a la moitie de tous fruits tant
naturels que industriaux a la reserve des jardins
des jardins ou lesd(it) baille(urs) ne prendront rien
non plus que dans tous les au(tres) fruits
des arbres cy ce nest au regard des noix et chastaignes
qui apartiendront par moitie entre les parties
ne prendront non plus lesd(its) baille(urs) aulcunes
choses dans les vignes et volliers seront tous
les bleds quil conviendra pour
ensemencer lesd(ites) terres labourees chescung an
fourni par moitie et ce qui en proviendra par laage
a mesme rachat ….. apres que le tout
aura este f(ait) coupé et netoyé aux frais desd(its)
prene(urs) qui meneront la moitie desd(its) bailleurs
en le(ur) maison aud(it) Coue ou autre lieu de pareille
distance seront les deniers ? terraiges et dixmes
prealablem(ent) pris et leves des bleds qui
proviendront desd(ites) terres, au --- ? , p(a)r lesd(its) baille(urs) suivant
que lesd(its) deniers sont deubs et establis fourniront
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par chescun an lesd(its) baille(urs) pend(ant) le quartier des mestives
dun vaslet quils paieront de ces sallaires et lequel
sera logé et norry par lesd(its) preneurs pour laquelle
nourriture sera paye par lesd(its) baille(urs) deux bo(isseaux) de bled
moudure vallant seigle rendront aussy lesd pren(eurs)
a la fin des p(rése)ntes pareilles quantite de fian et au(tres)
garnitures quils en trouveront le tout deuement
rangé et pour parvenir a lad(ite) culture fourniront
lesd(its) bailleurs auxd(its) prene(urs) de quatre bœufs et
une charete un toit ? de berbis et une
jument ou deux sils le veullent que lesd(its) prene(urs)
tiendront a moitie de perte ou profit cy ce
nest au regard desd berbis q(ui)ls tiendront seulem(ent)
a moitié et sera fe(fait) a cete fin pour prix dud(it)
bestail et charete la diminu(t)ion de laquelle
charete sera suporte par moitie entre lesd(ites)
parties auront lesd(its) preneurs la facultee de
pascager le(ur)d(it) bestail dans le bois pieron dependant
de lad(ite) seigneurerie qui nest compris en ces p(rése)ntes
sans neant moingts quils puissent user dudit
pascage que lorsque led bois aura ateint laage
de trois ans y poura aussy led(it) Fruschard pascager
les bœuf et juments de La Chaumelonge feront
lesd(its) preneurs les charois nécessaires pour lentretien
de lad(ite) mesterie et au(tres) bastimant de lad(ite) seigneurerie
et transport des fruits les esbranchages des chaignes
testarts apartiendront entierem(ent)
auxd(its) prene(urs) q(ui) ne couperont aulcun arbre
par pied ladicte ferme ainsy fte (faite) en ou(tre)
pour et moyenant et a la charge par lesd(its)
prene(urs) d’en bailler et paier par chescung an
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pour prix de lad(ite) ferme et jouissances auxd(its) baille(urs)
dans le lieu de le(ur) demeure par chescunes
desd(ites) annees jour et feste de St Michel
la somme de vingt une livres et six poullets
a commencer le premeir payement aud(it) jour et
feste de St Michel prochaine et ainsy continuer
pend(ant) lesd(ites) six annees seront aussy les rentes
et au(tres) debvoirs nobles qui peuvent estre deubs
acquites par moitie entre lesd(ites) parties
fourniront lesd(its) pren(eurs) a le(urs) frais dans
huitaine auxd(its) baille(urs) a le(ur) frais d’une
grosse des pr(ésen)tes tout ce que dessus lesd(ites) parties
lont ainsy respectivement voulu consenty
stipullé et accepte et a lex(excut)ion obligé et hypote(qué)
tous et chescuns le(urs) biens meub(les) et
immeub(les) p(rése)nts et advenir et mesme lesd(its)
prene(urs) un et chescun deux sollidairement un seul
et pour le tout soubz les renontia(ti)ons aux
benefices de divizion et ordre de droit
discu(ssi)ion et esviction de biens a eux
donnes a entendre estre tels que de plusie(urs)
obligés pour un et mesme fe (fait) lun ne peut
estre contraint paier pour l’au(tre) non pas
mesme la fe(femme) pour le mary sans
avoir renoncer auxd(ites) droits et benefices les
quels ont dit bien scavoir et comprendre
et en ont par expres renoncer et renonsent
comme aussy cest led(it) pren(eur) obligé sa
personne a tenir prizon cloze comme
comme pour demeure royaux renonsant
pareillem(ent) a toutes choses a ces p(rése)ntes
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contraires dont etc… jugé et cond(am)ne etc…
fe (fait) et passse aud(it) Couhé apres midy le
vingt troisie(sme) jour mars de juin
mil six cens quatre vingt treize Leu et
releu auxd(ites) parties elles y ont perciste et
declare ne scavoir signer de ce enquis suiv(ant)
lordonnance fort led(it) Fruschard qui sest soubz(sig)nes
renvoi et pourlad(ite) mesterie estre en gros de valleur
de cent livres de rentes et sera laigusure des
fers payes par moitie pour laquelle les baille(urs)
paieront demy bo(iceau) moudure ou au(tre) bled sui(vant) le
marché et les parties feront avec le marchal
f- ? soubz les mesmes cas jugem(ent) et conda(mn)ations que
dessus aura la faculté led(its) preneur de faire q(ue)lq(ues)
charois a demy lieue autour et de fe (faire) pour ces - ?
q(ue)lq(ues) bo(icellées) de terres sans que lesd(its) baille(ures) y
puissent rien pretendre pourveu que cela ci ne cause
du domaige a le(ur) betail fin renvoi approuvé les mots
en interlignes soubz soubz six six font le
tout a le(ur) frais cy ce nest au regard des ?
pour valloir, approuvé vingt un mots raturés pour ne valloir..
signatures
Phillippe Fruschard
Boutet no(tai)re
Admyrauld no(tai)re